La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°2016-533

France | France, Conseil constitutionnel, 14 avril 2016, 2016-533


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 janvier 2016 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 187 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Marc P. par la SCP UCJ - Arcus Usang et Tauniua Ceran-Jerusalemy, avocat au barreau de Papeete, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professi

onnelles dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction résu...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 janvier 2016 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 187 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean-Marc P. par la SCP UCJ - Arcus Usang et Tauniua Ceran-Jerusalemy, avocat au barreau de Papeete, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail, adoptée par l'assemblée de la Polynésie française, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-533 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, approuvé par l'Assemblée nationale le 12 avril 1957 et par le Conseil de la République le 25 juin 1957 ;
Vu la loi du pays de la Polynésie française n° 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail, notamment son article LP 18 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2006 (2ème chambre civile, n° 05-15805) ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP UCJ - Arcus Usang et Tauniua Ceran-Jerusalemy, enregistrées le 5 février 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 février 2016 ;
Vu les observations produites pour la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, partie en défense, par la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 et 22 février 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete, pour le requérant, Me Elisabeth Baraduc, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 avril 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1957 susvisé dans sa rédaction résultant de la loi du pays du 19 juillet 2010 susvisée : « Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droits, en vertu du présent décret, sont majorées.
« Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par lui, sauf recours de l'employeur devant le tribunal du travail compétent. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.
« Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.
« L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en limitant la réparation de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur au seul versement d'une indemnité forfaitaire majorée et en faisant ainsi obstacle à la possibilité pour la victime d'obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, les dispositions contestées portent atteinte au principe de responsabilité ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 34 du décret du 24 février 1957 ;
4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ces dispositions sont les seules applicables pour assurer la réparation des dommages résultant d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur dans les collectivités d'outre-mer où sont applicables les dispositions du décret du 24 février 1957 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que les dommages qui résultent des accidents du travail survenus par le fait ou à l'occasion du travail dans les collectivités d'outre-mer auxquelles les dispositions du décret du 24 février 1957 sont applicables ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie donnent droit à une indemnisation forfaitaire, en vertu de l'article 27 de ce décret, au titre de l'incapacité ou du décès de la victime ; que les caisses de compensation des prestations familiales et des accidents du travail prennent en charge cette indemnisation ;
7. Considérant que les dispositions contestées confèrent à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur ou à ses ayants droit un droit à majoration de ces indemnités ; que cette victime ou ses ayants droit ne peuvent engager une action en responsabilité contre l'employeur afin d'obtenir la réparation des dommages objets de ces indemnités, lesquelles compensent forfaitairement la perte de salaire résultant de l'incapacité ou du décès ;
8. Considérant, d'une part, qu'en instaurant un régime d'assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le décret du 24 février 1957 a mis en œuvre les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ; que, pour concilier le droit des victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice avec la mise en œuvre des exigences résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946, il était loisible au législateur d'instaurer un régime spécifique de réparation de l'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur se substituant partiellement à la responsabilité de ce dernier ;
9. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, en garantissant l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail dus à une faute inexcusable de l'employeur, poursuivent un objectif d'intérêt général ; que, compte tenu de la situation particulière d'un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, la dérogation au droit commun de la responsabilité pour faute, résultant de la réparation forfaitaire de la perte de salaire, n'institue pas des restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24 février 1957, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de responsabilité ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe de responsabilité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 9, le premier alinéa de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 avril 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Nicole BELLOUBET, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.


Synthèse
Numéro de décision : 2016-533
Date de la décision : 14/04/2016
M. Jean-Marc P. [Accidents du travail - Faute inexcusable de l'employeur : régime applicable dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie]
Sens de l'arrêt : Conformité - réserve
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 14 avril 2016 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 14 avril 2016 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2016-533 QPC du 14 avril 2016
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2016:2016.533.QPC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award